Affaire Mutamba : « l’assignation à résidence surveillée n’est jamais une partie de plaisir » ( Sam Bokolombe )

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À travers sa tribune relayée sur les réseaux sociaux, le professeur du Droit pénal Sam Bokolombe Batuli a étayé le déroulement du procès Mutamba jusqu’à sa condamnation.

Loin de toute émotion, le député honoraire appelle la population à ne pas politiser le feuilleton Mutamba. À l’en croire, l’infraction de détournement des deniers publics est bel et bien commise par le condamné.

« Retenir une fois pour toutes que le détournement de deniers publics n’est pas un acte politique, mais une infraction à l’ordre public; que son auteur est un délinquant à couvrir d’infamie, pas un héros à célébrer ; qu’en outre, l’impunité des uns en la matière ne constitue pas une cause de justification de la délinquance des autres. Il ne demeure pas moins vrai que l’idéal aurait été que tous les malfrats fussent logés sous la même enseigne, c’est-à-dire appréhendés, jugés et, le cas échéant, condamnés pour ne pas donner l’impression d’une justice à la carte », a-t-il réagi.

À ceux qui se plaisent sur le lieu de détention de l’ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Sam Bokolombe rétorque : « l’assignation à résidence surveillée n’est pas une partie de plaisir ».

Africongo.net vous retrace dans les lignes suivantes la tribune du pénaliste :

  1. L’ancien Ministre de la Justice en tant que bénéficiaire de privilège de juridiction a comparu, pour détournement de deniers publics, en premier et dernier ressort devant la Cour de Cassation en prévenu libre. C’est ainsi qu’il avait gardé sa liberté de mouvement jouant à volonté, notamment au gourou, à la réincarnation de Lumumba et au sauveur de l’humanité.
  2. Toutefois, vu que, à son instigation, sa résidence était devenue un terreau de troubles à l’ordre public par ses affidés, il est apparu nécessaire pour le ministère public de prendre des mesures idoines de sécurité, pour notamment s’assurer de sa comparution le jour du prononcé. Aussi va-t-il signer un mandat de perquisition et un mandat de dépôt pour le mettre en résidence surveillée sous le régime de la détention préventive.
  3. Il faut noter que l’assignation à résidence surveillée en cas de détention préventive est la mesure prévue pour les justiciables de la Cour de Cassation.
  4. L’arrêt rendu par la Cour étant exécutoire, c’est donc au ministère public de prendre des mesures nécessaires pour ce faire. En effet, la cour de cassation n’ayant pas ordonné l’arrestation immédiate, il n’y a pas lieu pour le ministère public d’exécuter immédiatement cet arrêt. Il lui faut recourir à la procédure ordinaire d’exécution d’un arrêt de condamnation.
  5. En principe, la Cour de Cassation ne pouvait pas ordonner l’arrestation immédiate du prévenu parce que son arrêt, étant insusceptible des voies de recours, est exécutoire. Elle s’est donc limitée à son verdict de condamnation du prévenu à 3 ans de travaux forcés et à 5 ans d’inéligibilité.
  6. En attendant que le ministère public accomplisse les diligences adéquates pour faire exécuter la peine prononcée par la Cour au lieu prévu par la loi, c’est-à-dire la prison, le condamné demeure encore sous le régime de la détention préventive dans une résidence assignée surveillée à déterminer par l’organe d’exécution de la peine, en l’occurrence le parquet et, tenez bien, aux frais de ce dernier. Ce n’est donc pas une partie de plaisir. Loin s’en faut. D’où, l’intérêt pour le Parquet général d’accélérer la procédure.
  7. La Cour de Cassation a fait et bien fait son travail, c’est maintenant au tour du Parquet général près cette Cour de faire le sien. »

Sam Bokolombe Batuli, Professeur ordinaire, Droit pénal.

Propos recueillis par Saint-Augustin NTUMBA

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